Le secret professionnel n’est pas ce qui empêche de travailler ensemble : c’est ce qui rend le travail possible. Sans secret, pas de confiance ; sans confiance, pas de confidence ; sans confidence, pas d’accompagnement de qualité. Le cadre légal ne dit pas « ne transmettez rien » – il dit quoi transmettre, à qui, et pour quoi faire : le strict nécessaire, aux bonnes personnes, dans l’intérêt de la personne accompagnée. C’est une boussole, pas un mur.
Le secret est un droit de la personne accompagnée. Il s’impose à tous les intervenants d’un établissement ou service social ou médico-social, quel que soit leur métier.
Le réflexe, en trois questions. Avant toute transmission, se demander :
- Qui demande ? (Un professionnel participant à la prise en charge ? Un tiers ?)
- Pour quoi faire ? (Est-ce nécessaire à l’accompagnement de la personne ?)
- Quel est le fondement juridique de la transmission ? (Pas de fondement, pas de transmission.)
Pour faire court :
- Partager entre professionnels est licite si trois conditions sont réunies :
- Une finalité de coordination sociale, de continuité des soins, de prévention ou de suivi médico-social (art. L1110-4 CSP),
- Un destinataire relevant des catégories prévues par la loi (art. R1110-2 CSP).
- Surtout sauf cas particulier la personne en est informée avant et peut s’opposer à tout moment.
- Le secret peut céder dans les cas expressément prévus par la loi (dérogations de l’art. 226-14 du code pénal : le professionnel peut signaler). Il doit céder face à un péril grave et imminent (art. 223-6 du code pénal : le professionnel doit agir), l’urgence peut imposer d’agir malgré le secret ; seules les informations nécessaires à la sauvegarde de la personne doivent alors être révélées. En dehors de ces cas, sa violation est un délit.
- Retirer le nom et le prénom ne rend pas une donnée anonyme. C’est, au mieux, une pseudonymisation. Une donnée pseudonymisée reste une donnée personnelle, entièrement soumise au RGPD comme au secret professionnel. Le présent document s’y applique intégralement.
- Toute transmission à un tiers – y compris à une administration – suppose une base légale prévue par un texte, le respect de la finalité initiale et de la minimisation (l’envoi du moins d’informations possibles). En cas de demande de transmission, le professionnel doit pouvoir identifier le fondement juridique permettant cette transmission ; lorsque la demande est formulée par une autorité ou un service tiers, il appartient à celui-ci de préciser le cadre juridique sur lequel il fonde sa demande.
- Le secret vaut aussi en interne et dans le temps : il s’impose vis-à-vis d’un supérieur hiérarchique ou d’un collègue qui ne participe pas à la prise en charge, et il ne s’éteint ni à la fin de l’accompagnement, ni au décès de la personne.
- Être un professionnel de santé, ou un professionnel du social ne lève aucune des conditions énumérées ci-dessus. Il n’y a pas de droit à la transmission d’information attaché à une profession réglementée.
Si vous voulez aller plus loin cette notice pourra vous aider :
